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L'UE a déjà une constitution / spécial Patience

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Message par Taranis Jeu 19 Mai - 22:26

Mieux vaut savoir pour quoi on vote

Traité ou Constitution ? Question complexe qui laisse beaucoup de monde perplexe et suscite bien des malentendus. Un traité est un accord international engageant plusieurs Etats souverains. Une constitution est l’acte fondamental qui fonde politiquement la Nation. Elle organise les pouvoirs de façon à garantir la souveraineté des citoyens. Le traité, accord entre plusieurs Etats souverains, et la constitution acte fondateur d’un Etat-Nation souverain, ne peuvent être une seule et même chose. Ces deux termes juridiques diffèrent de par leurs principes et leurs fonctions. Un principe de science politique, commun à toute science, veut que les termes juridiques aient un sens précis afin de ne pas laisser libre cours à l’inexactitude. Comprenons nous bien, je ne souhaite pas ici discuter de la nature du traité « établissant une constitution » mais constater que la terminologie employée « traité », « constitution » ou encore l’oxymoron « traité constitutionnel », et le projet en lui même, laissent libre cours à toutes les interprétations. Du point de vue démocratique, cette confusion terminologique et politique est au plus haut point dommageable. Tout l’enjeu consiste à savoir si le traité Giscard s’impose à la Constitution française ou si elle garde sa primauté. La Constitution française ne serait plus une constitution, et le traité Giscard ne serait plus un traité. Cette supposée suprématie conférerait de fait une nature constitutionnelle voire supra constitutionnelle au traité Giscard.

Le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République pour juger de la conformité du projet de Traité à la Constitution française a constaté que « ce traité ne crée pas un Etat fédéral et n'implique pas que la Constitution française cesse, dans l'ordre juridique interne, de se situer au sommet de la hiérarchie des normes. La « Constitution pour l'Europe » reste un traité. L'Union n'a qu'une compétence d'attribution et ses compétences lui sont conférées par un consentement unanime et révocable des États membres. Elle ne peut être établie et révisée que par accord entre les seuls États membres. La dimension confédérale de l'Union est au demeurant attestée par la mention explicite d'un droit de retrait volontaire de tout État membre (art. I-60). Les Etats membres continuent à prendre, par des actes soumis à ratification nationale, les décisions fondatrices de l'Union (fixation de ses compétences et de ses règles de fonctionnement, définition de ses moyens financiers, adhésions).» Ainsi, le Conseil Constitutionnel ne reconnaît pas la nature constitutionnelle du traité et va même plus loin en déclarant que « la révision de la Constitution française ne pourrait à elle seule parvenir à conférer valeur supra-constitutionnelle à la « Constitution pour l'Europe » établie par le traité, car le constituant national ne peut hisser aucun droit au-dessus de celui qu'il proclame. ». Non seulement, le CC ne reconnaît pas la suprématie du traité « établissant une constitution pour l’Europe » sur la Constitution française mais déclare celle-ci impossible par la révision constitutionnelle. En effet, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision (art. 89 de la constitution française). Cette position est tout à fait conforme aux décisions prises antérieurement et fait suite à plusieurs conflits entre les cours constitutionnelles nationales et la Cour de Justice Européenne.

L’Union Européenne a déjà une Constitution. La CJE a qualifié les traités communautaires de « chartre constitutionnelle de base » (arrêt du 22 avril 1986, Les Verts) ou encore de « charte constitutionnelle d’une communauté de droit » (avis du 14 décembre 1991, Espace économique européen). Elle a également affirmé, contre l’avis de certains Etats membres, la primauté du droit communautaire sur le droit constitutionnel interne des Etats membres (affaire Costa/ENEL). A contrario, l’ordre juridique communautaire serait vidé de sa substance. Les Etats membres ont, d’après la CJE, transféré définitivement des droits souverains à une Communauté qu’ils ont créée. Cette jurisprudence n’a pas manqué de susciter des conflits avec les cours constitutionnelles nationales, notamment la Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande, et le Conseil Constitutionnel Français. La Cour Constitutionnelle Fédérale allemande n’a pas manqué de rappeler la suprématie de la Constitution Allemande lors de l’arrêt relatif à la constitutionnalité du Traité de Maëstricht : « La République fédérale d’Allemagne est par conséquent, même après l’entrée en vigueur du traité d’Union, membre d’une association d’Etats dont le pouvoir communautaire dérive des Etats membres et ne peut devenir obligatoire sur le territoire de la puissance publique allemande qu’en vertu d’un ordre allemand d’application du droit. L’Allemagne est l’un des « maîtres des traités » avec la volonté d’une adhésion à long terme mais qui pourraient en définitive également révoquer cette appartenance par un acte contraire. La validité et l’application du droit en Allemagne dépendent de l’ordre d’application du droit contenu dans la loi d’incorporation. Ainsi l’Allemagne préserve sa qualité d’Etat souverain par son propre droit le statut de l’égalité souveraine avec d’autres Etats au sens l’art. 2 n°1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ». L’interprétation du Traité « établissant une constitution » par le Conseil Constitutionnel est donc à replacer dans un contexte conflictuel entre certaines cours constitutionnelles nationales et la CJE « gardienne des traités ». Ce conflit ne peut être résolu que si l’un des deux ordres juridiques s’efface devant l’autre.

Jusqu’à présent, aucun traité ne reconnaissait la suprématie du droit communautaire sur le droit constitutionnel des Etats membres. Seule la jurisprudence de la CJE, contestée par les cours constitutionnelles nationales, dégageait cette perspective. Le Traité Giscard instaure donc une nouveauté en déclarant la primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres*. Celle-ci devient donc difficilement contestable par les cours constitutionnelles nationales. Le Conseil Constitutionnel s’appuie sur deux éléments pour contredire cette vision des choses. Le droit constitutionnel des Etats membres n’apparaît pas explicitement dans l’article I-6 « Le droit de l’Union »**. L’essentiel de l’argumentation repose sur l’article I-5 « Relations entre l’Union et les Etats membres » du Traité Giscard, qui déclare : « L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ». Cet article reprend le principe de respect de l’identité nationale figurant dans le TUE, et l’explicite en lui adjoignant le respect des structures fondamentales politiques et constitutionnelles. Les débats en séance du Sénat du 15 au 17 février ont montré que la révision constitutionnelle proposée par le gouvernement n’empêchait pas d’importants risques de conflits d’interprétation. La majorité UMP ne l’a pas démenti. Au contraire, le rapporteur de la commission des lois Patrice Gélard l’a formellement admis. C’est le sens de l’intervention de Pierre Mazeaud, président du Conseil Constitutionnel : « La construction européenne nous engage non seulement conventionnellement, mais encore constitutionnellement. (...) Oui, en raison du consentement constitutionnel et populaire dont il a bénéficié, le droit communautaire est d'effet direct et prévaut en cas de conflit sur nos normes nationales, y compris, dans la généralité des cas, sur nos règles constitutionnelles. » Mais, dit-il, « Non, le droit européen, si loin qu'aillent sa primauté et son immédiateté, ne peut remettre en cause ce qui est expressément inscrit dans nos textes constitutionnels et qui nous est propre ». Il souligne : « Je veux parler ici de tout ce qui est inhérent à notre identité constitutionnelle ». Pressentant qu'il pouvait y avoir conflit entre l'interprétation qu'en fait le CC et l'interprétation que pourrait en faire la CJE, le président du CC affirme : « Oui, il y aurait vice de consentement de la France si, le traité une fois entré en vigueur, les Cours de Luxembourg ou de Strasbourg allaient au-delà de cette lecture naturelle et raisonnable. »

La position du CC est logique dans son cheminement, mais n’a pas le mérite de poser la question hautement politique de la nature bigarrée du Traité. Les citoyens ont pourtant le droit de savoir ce sur quoi ils doivent se prononcer. Le CC a préféré affirmer le caractère confédéral de l’Union, en proclamant la suprématie de la Constitution Française sur le Traité Giscard. Le CC aurait dû déclarer ce traité anticonstitutionnel aussi bien dans sa dénomination que sur le fond. De nombreux juristes ne s’y sont pas trompés en qualifiant ce traité de « torchon ». Nul ne sait aujourd’hui quelle est la nature véritable de ce Traité « établissant une Constitution ». Sa véritable nature n’apparaîtra qu’à l’aube des conflits à venir. C’est la CJCE « gardienne des traités », qui en jugera. Elle ne prendra pas soin d’étudier la Constitution Française, elle n’en a pas les prérogatives. Elle se basera uniquement sur le traité « établissant une Constitution » pour juger de la suprématie du Traité sur les Constitutions nationales. Le CC jugeant de la constitutionnalité a priori, n’aura alors plus son mot à dire. Seule la Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande habilitée à juger de la constitutionnalité a posteriori pourra s’opposer clairement à l’interprétation de la CJCE. Il reviendra alors au Président de la République Française de se saisir du problème et de constater le vice de consentement. L’appareil d’Etat aidant, il pourra alors imposer d’une manière ou d’une autre la souveraineté de l’Etat Français en proclamant la suprématie de la Constitution Française. Encore faut il que le Président s’en saisisse et en ait les moyens. Voter oui, ce serait lui conférer un trop grand pouvoir. En Démocratie, les citoyens doivent disposer d’un certain nombre de garanties***. A commencer par le droit de savoir ce qu'on va voter. A défaut le non s’impose.


* Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004
** Article I-6: Le droit de l'Union : "La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres".
*** Article 16 des Droits de l’Homme et du Citoyen: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

Taranis
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Message par Patience Ven 20 Mai - 19:53

re...ça va être long, je vous le dis tout de suite, ceci étant dit, j'aimerais bien savoir si quelqu'un ici lit mes posts, parce que le coup de la charte constitutionnelle européenne, ça fait au moins 6 mois que je le sors à toutes les sauces mégère




Taranis a écrit:

mais constater que la terminologie employée « traité », « constitution » ou encore l’oxymoron « traité constitutionnel », et le projet en lui même, laissent libre cours à toutes les interprétations. Du point de vue démocratique, cette confusion terminologique et politique est au plus haut point dommageable.


Je suis tout à fait d'accord : il s’agissait de souligner le processus de constitutionnalisation de l’intégration communautaire, mais valait mieux en rester à la classique appellation de Traité.


Tout l’enjeu consiste à savoir si le traité Giscard

Et voilà comment on se ridiculise en 2 mots...105 personnes (le double avec les suppléants) et des centaines d’auditions pour rédiger un texte qui a fait l’objet de tractation tenues entre chefs d’Etats, mais on essaie encore de nous faire croire que ce vieux croûton l'a fait tout seul...autant dire que toutes les lois votées depuis 2002 sont les Lois Debré...


s’impose à la Constitution française ou si elle garde sa primauté. La Constitution française ne serait plus une constitution, et le traité Giscard ne serait plus un traité. Cette supposée suprématie conférerait de fait une nature constitutionnelle voire supra constitutionnelle au traité Giscard.

Ca n'a aucun sens.

La primauté du droit international existe depuis toujours (jus cogens) et elle est consacrée en France par l'article 55 de la Constitution.

En ce qui concerne le droit communautaire, le principe de primauté absolue (de même que son applicabilité directe) est reconnue depuis plusieurs dizaines d'années par la jurisprudence de la CJCE...et appliquée par nos propres tribunaux.

Ca n'a jamais tellement gêné jusqu'ici, mais du moment qu'on l'écrit dans un traité, les gens s'imaginent que ça a plus de valeur que lorsqu'il s'agit d'un principe prétorien : c'est très discutable



Le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République pour juger de la conformité du projet de Traité à la Constitution française a constaté que « ce traité ne crée pas un Etat fédéral et n'implique pas que la Constitution française cesse, dans l'ordre juridique interne, de se situer au sommet de la hiérarchie des normes.

Le Conseil Constit n’en fait qu’à sa tête, il a toujours eu une lecture très minimaliste du principe de primauté, ce qui ne l’a pas empêché pour autant de reconnaître la spécificité de l’ordre communautaire, bien distinct de l’ordre international.

La « Constitution pour l'Europe » reste un traité. L'Union n'a qu'une compétence d'attribution et ses compétences lui sont conférées par un consentement unanime et révocable des États membres. Elle ne peut être établie et révisée que par accord entre les seuls États membres. La dimension confédérale de l'Union est au demeurant attestée par la mention explicite d'un droit de retrait volontaire de tout État membre (art. I-60). Les Etats membres continuent à prendre, par des actes soumis à ratification nationale, les décisions fondatrices de l'Union (fixation de ses compétences et de ses règles de fonctionnement, définition de ses moyens financiers, adhésions).»


oui, on se tue à le dire depuis le départ...



L’Union Européenne a déjà une Constitution. La CJE a qualifié les traités communautaires de « charte constitutionnelle de base » (arrêt du 22 avril 1986, Les Verts) ou encore de « charte constitutionnelle d’une communauté de droit » (avis du 14 décembre 1991, Espace économique européen).


Quand c'est moi qui le dit tout le monde s'en tape.. mégère


"Charte constitutionnelle" c'est à la fois
- du point de vue matériel = les traités établissent le fonctionnement des institutions et la répartition des compétences entre Etats/institutions et entre les institutions elles-mêmes
-d'un point de vue formel puisque les traités sont au sommet de l'ordre hiérarchique communautaire



Elle a également affirmé, contre l’avis de certains Etats membres, la primauté du droit communautaire sur le droit constitutionnel interne des Etats membres (affaire Costa/ENEL).


Oui, merci, ça sert à quoi que je me décarcasse... Razz



A contrario, l’ordre juridique communautaire serait vidé de sa substance.


C'est évident : si le droit international ne primait pas dans les ordres internes, il ne servirait à rien.

D'autant plus pour le droit communautaire


Les Etats membres ont, d’après la CJE, transféré définitivement des droits souverains à une Communauté qu’ils ont créée. Cette jurisprudence n’a pas manqué de susciter des conflits avec les cours constitutionnelles nationales, notamment la Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande, et le Conseil Constitutionnel Français. La Cour Constitutionnelle Fédérale allemande n’a pas manqué de rappeler la suprématie de la Constitution Allemande lors de l’arrêt relatif à la constitutionnalité du Traité de Maëstricht : « La République fédérale d’Allemagne est par conséquent, même après l’entrée en vigueur du traité d’Union, membre d’une association d’Etats dont le pouvoir communautaire dérive des Etats membres et ne peut devenir obligatoire sur le territoire de la puissance publique allemande qu’en vertu d’un ordre allemand d’application du droit.

Le conflit avec les cours constitutionnelles est ancien.

La cour constitutionnelle allemande a beau nier la primauté, elle admet l'effet direct du droit dérivé, ce qui suppose que le droit communautaire devient obligatoire sur le territoire allemand sans passer "par un ordre allemand d'application du droit"...ce qui est contraire à l'avis rendu en 1992.

La cour constit allemande s'emmêle aussi les pinceaux des fois!





L’Allemagne est l’un des « maîtres des traités » avec la volonté d’une adhésion à long terme mais qui pourraient en définitive également révoquer cette appartenance par un acte contraire. La validité et l’application du droit en Allemagne dépendent de l’ordre d’application du droit contenu dans la loi d’incorporation.

Non, c'est faux.

C'est ce que la Cour Constit aimerait, mais le fait est que si une directive a besoin d'un acte juridique national de transposition, ce n'est pas le cas d'un règlement, et encore moins d'un traité (et je ne parle même pas des directives dont le délai de transposition est dépassé ou la transposition incorrecte)

Le droit communautaire est d'effet direct, et même si cela contrarie la Cour constit allemande, le fait est que l'institution qui a la charge d'interpréter les traités, c'est la CJCE, pas les cours suprêmes internes.

En matière de droit communautaire, la CJCE a le dernier mot et quand elle dit effet direct, ben l'Allemagne n'a pas le choix, et les citoyens allemands peuvent invoquer un acte de droit dérivé directement devant leurs tribunaux nationaux.
Et ils l'ont déjà fait, parce que dans l'hypothèse d'un tel conflit de normes, les tribunaux allemands appliquent la jurisprudence CJCE.



Ainsi l’Allemagne préserve sa qualité d’Etat souverain par son propre droit le statut de l’égalité souveraine avec d’autres Etats au sens l’art. 2 n°1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ».

Oulala, qu'est-ce qu'il raconte?
Que l'applicabilité directe du droit communautaire ôte à un Etat son pouvoir souverain....?

Sinon, l'Allemagne est aussi soumise à ce principe.


L’interprétation du Traité « établissant une constitution » par le Conseil Constitutionnel est donc à replacer dans un contexte conflictuel entre certaines cours constitutionnelles nationales et la CJE « gardienne des traités"


Ah, là, ça fait pas sérieux du tout du tout...

La "gardienne des traités" c'est pas la CJCE, c'est la Commission...faut les lire les traités avant de bavasser dessus Wink




Ce conflit ne peut être résolu que si l’un des deux ordres juridiques s’efface devant l’autre.

Il n'y a pas de superposition des deux ordres juridiques.
L'un est intégré à l'autre


Jusqu’à présent, aucun traité ne reconnaissait la suprématie du droit communautaire sur le droit constitutionnel des Etats membres. Seule la jurisprudence de la CJCE, contestée par les cours constitutionnelles nationales, dégageait cette perspective.


Les cours constitutionnelles n'étaient pas plus à même de contester une jurisprudence CJCE qu'un traité communautaire.

La jurisprudence de la CJCE a une valeur supranationale et elle a une force contraignante puisqu'il s'agit de l’interprétation du traité, et la seule interprétation qui vaille

Il est évident que si un tel rôle était dévolu dans les textes et/ou dans les faits aux cours constitutionnelles nationales ce serait un sacré beau bordel, puisqu'on aurait 25 interprétations différentes, 25 applications différentes des traités.

Ceci est impensable, et la CJCE fonctionne ici comme la Cour Suprême de l'ordre communautaire





Le Traité Giscard instaure donc une nouveauté en déclarant la primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres*


Le TCE (ça fait vraiment minable de l'appeler Giscard) enfin, bref, le TCE ne fait que reprendre une disposition prétorienne.

On appelle pas ça "instaurer une nouveauté" puisque l'interprétation des traités est dévolue à la CJCE et à elle seule : en cas de conflit avec une juridiction nationale, c'est son interprétation qui prime



. Celle-ci devient donc difficilement contestable par les cours constitutionnelles nationales.

Ca l'a toujours été !!!!!

Ca n'a jamais empêché l'effet direct de certaines normes de droit dérivé, ni la condamnation des Etats en cas de manquement.

Entre étudiants, on appelle ce genre de conflits de « l'enfilage de mouches » : il arrive fréquemment que les juridictions nationales fassent leur petit caca nerveux et "défient" les juridictions supranationales (la Cour de cassation est spécialiste chez nous des conflits avec la CEDH)

Ca rallonge les procédures, mais ça ne change rien au résultat final (si ce n'est que ça rajoute des amendes colossales à payer) = en cas de conflits de normes (hypothèse très très improbable) les juridictions internes ont l’obligation de surseoir à statuer, de renvoyer l’affaire devant la CJCE (pas devant les cours suprêmes internes) et doivent se ranger à son interprétation



Les débats en séance du Sénat du 15 au 17 février ont montré que la révision constitutionnelle proposée par le gouvernement n’empêchait pas d’importants risques de conflits d’interprétation.


Perso, je ne vois aucun risque concret car je ne vois pas bien ce que le droit communautaire pourrait pondre de contraire à la Constitution française…

Sinon, il y aura conflit théorique d'interprétations tant que les Cours constitutionnelles refuseront un contrôle de conventionalité.

Le conseil constit le refuse, mais la Cour de Cass et le Conseil d'Etat le font : le résultat est clair, le droit communautaire prime sur le droit national, et en cas de conflit entre une norme nationale et communautaire, la norme nationale est purement et simplement écartée.






« La construction européenne nous engage non seulement conventionnellement, mais encore constitutionnellement. (...) Oui, en raison du consentement constitutionnel et populaire dont il a bénéficié, le droit communautaire est d'effet direct et prévaut en cas de conflit sur nos normes nationales, y compris, dans la généralité des cas, sur nos règles constitutionnelles. »


Oui...


Mais, dit-il, « Non, le droit européen, si loin qu'aillent sa primauté et son immédiateté, ne peut remettre en cause ce qui est expressément inscrit dans nos textes constitutionnels et qui nous est propre ».


Dans la mesure où il n'y a pas de conflit réel, oui.
C’est exactement ce que stipule la décision du CConstit




La position du CC est logique dans son cheminement, mais n’a pas le mérite de poser la question hautement politique de la nature bigarrée du Traité.


La décision du CC était légèrement frileuse, tous les commentateurs sont unanimes là-dessus

L’UE est une organisation internationale sui generis parfaitement inédite.
On peut alors tout à fait concevoir que les normes qu’elle produit le sont tout autant et ne rentrent pas dans les petites cases des publicistes


Le CC aurait dû déclarer ce traité anticonstitutionnel aussi bien dans sa dénomination que sur le fond.

C’est vrai, une révision constitutionnelle était nécessaire, et bien au-delà de l’intégration de la spécificité communautaire à l’article 88-1.


De nombreux juristes ne s’y sont pas trompés en qualifiant ce traité de « torchon ». Nul ne sait aujourd’hui quelle est la nature véritable de ce Traité « établissant une Constitution ». Sa véritable nature n’apparaîtra qu’à l’aube des conflits à venir.

Comme je l’ai dit plus haut, les publicistes détestent tout ce qui ne rentrent pas dans leurs petites cases.. z’aiment pas trop les évolutions juridiques




C’est la CJCE « gardienne des traités », qui en jugera.


S'il rebalance encore une fois que la CJCE est "gardienne des traités" (et avec les guillemets pour avoir l’air de citer) il va finir par être totalement ridicule....



Elle ne prendra pas soin d’étudier la Constitution Française, elle n’en a pas les prérogatives. Elle se basera uniquement sur le traité « établissant une Constitution » pour juger de la suprématie du Traité sur les Constitutions nationales.


Encore heureux!

Manquerait plus que la CJCE se tape les 25 Constitutions des Etats membres pour interpréter un texte communautaire!

Le but c'est d'avoir un droit communautaire tout court, pas un droit communautaire français, un droit communautaire allemand, un droit communautaire letton etc...



Le CC jugeant de la constitutionnalité a priori, n’aura alors plus son mot à dire. Seule la Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande habilitée à juger de la constitutionnalité a posteriori pourra s’opposer clairement à l’interprétation de la CJCE.


Elle s'y opposera si ça lui fait plaisir, mais dans les faits, les tribunaux allemands se rangeront à l'interprétation de la CJCE, car c'est à elle qu'ils transmettent un renvoi préjudiciel, pas à la Cour constitutionnelle allemande.

Masturbation intellectuelle on dit aussi chez moi…



Il reviendra alors au Président de la République Française de se saisir du problème et de constater le vice de consentement. L’appareil d’Etat aidant, il pourra alors imposer d’une manière ou d’une autre la souveraineté de l’Etat Français en proclamant la suprématie de la Constitution Française.


Qu'est-ce que c'est que ce bins??

Ce n'est pas à l'exécutif de définir la hiérarchie des normes, c'est à l'ordre judiciaire, et il l'a déjà fait.





Sinon, la morale de l'histoire, c'est "j'ai pas compris la question alors je réponds non"???
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Message par Patience Dim 22 Mai - 11:40

Qui est l'auteur de ce texte d'ailleurs??
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Message par Patience Dim 22 Mai - 16:36

Mais que fait Chevènement fac à un tel déni de démocratie?????????



http://www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm



Il n'est venu à l'idée de personne de tergiverser 107 ans sur la nature de l'OIT et ça n'a gêné personne que l'on qualifie sa charte constitutive de Constitution....
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Message par Taranis Dim 22 Mai - 20:57

il est de moi

je te répondrai bientôt

j'ai pas le temps en ce moment

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